vendredi 15 juin 2007

texte de projet de loi portant statut de l’opposition

Texte du projet de loi portant statut de l’opposition que les députés nationaux ont examiné à la séance de mercredi pour l’adopter ce jeudi et transmission à la promulgation par le Chef de l’Etat. Cette loi comporte une trentaine d’articles. Chapitre 1 : Dispositions Géné­ralesArticle 1 : La présente loi organique a pour objet d’instituer, conformément à l’article 8 de la Constitution, un statut ju­ridique de l’opposition, ayant pour objet de définir l’Opposition, de déterminer les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la con­quête démocratique du pouvoir.Elle a pour but de renforcer et de con­solider la démocratie pluraliste et de fa­voriser la participation de l’ensemble des forces politiques à la construction natio­nale. Elle vise à fixer le débat politique dans les limites de la légalité et du res­pect réciproque et assurer l’alternance acceptée, pacifique et apaisée.Article 2 : La présente loi règle le statut de l’opposition politique entendue à la fois comme opposition parlementaire et extraparlementaire l’opposition parle­mentaire s’entend au sens de la présente loi d’un parti politique ou d’un regroupe­ment politique représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les Assem­blées provinciales ou locales, différent du parti, du regroupement ou de la coa­lition des partis qui composent ou sou­tiennent, selon le cas; l’Exécutif national, provincial ou local.L’opposition extraparlementaire s’en­tend au sens de la présente loi d’un parti politique ou d’un regroupement politique non représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans les Assemblées provinciales où locales, différent du parti, du regroupement ou de la coalition des partis qui composent ou soutiennent, selon le cas; l’Exécutif national, provin­cial ou local.Article 3 : L’opposition parlementaire et l’opposition extraparlementaire jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs. Toutefois, l’opposition extraparlemen­taire jouit de tous les droits reconnus à l’opposition politique à l’exception des droits et garanties spécifiques attachés à l’appartenance à l’Assemblée natio­nale, au Sénat, aux Assemblées provin­ciales et locales.Article 4 : Le droit à l’opposition est re­connu à tout parti ou regroupement politique qui le désire. Est réputé avoir re­noncé au bénéfice du statut de l’opposi­tion, le parti ou le groupement politique qui accepte de partager les responsabi­lités de l’Exécutif national, provincial ou local.Article 5 : Lors de leur constitution, les groupes parlementaires au niveau na­tional, provincial et local font une décla­ration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition, auprès de leurs bureaux respectifs. Les partis politiques non re­présentés à l’Assemblée nationale, au Sénat et aux Assemblées provinciales et locales font la déclaration de leur appar­tenance à l’opposition ou à la majorité auprès du Ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions.Article 6 : Les droits de l’opposition sont sacrés. Pendant l’état d’urgence ou l’état de siège, proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l’opposition ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que les autres partis, et ce, conformément à l’article 61 de la Constitution.Article 7 : La présente loi s’applique à l’opposition politique tant au niveau na­tional, provincial que local.Chapitre II : Des Droits et De­voirs de l’Opposition PolitiqueArticle 8 : Les partis politiques de l’op­position exercent leurs activités confor­mément à la Constitution, aux lois et rè­glements de la République. Article 9: l’opposition politique a le droit de :- être informée de l’action gouvernemen­tale;- critiquer, et le cas échéant, faire des contre propositions, sans être inquiétée, sous réserve du respect de la loi, de l’or­dre public et des bonnes mœurs;- présider et rapporter, alternativement avec les députés et sénateurs de la majorité, les travaux des Commissions de contrôle et des Commissions d’en­quête de l’action de l’exécutif;- faire inscrire à l’ordre du jour des As­semblées où l’opposition politique est re­présentée, des initiatives provenant d’elle, en lui réservant une partie des initiatives inscrites à l’ordre du jour adopté.Article 10 : l’opposition politique a le de­voir de : - respecter la Constitution, les Institutions légalement établies et les lois de la République ; - défendre les intérêts supérieurs de la Nation et cultiver la non­-violence comme mode d’expression et moyen de conquête du pouvoir ;- privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt natio­nal et dans la résolution des différends politiques ;- promouvoir le pluralisme politique et re­connaître le droit de la majorité à gouverner ;- promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une lutte politique pacifique ;- concourir par la li­bre expression à la formation de l’opinion publique ;- former et informer ses militants sur les questions touchant à la vie publi­que.Article 11 : Le droit à l’information visé à l’article 9 est garanti à l’opposition politique sur toutes les questions importantes relati­ves à la vie de la Nation.L’opposition adresse à cet effet, par lettre la demande d’information auprès de l’auto­rité concernée. Celle-ci est tenue de met­tre à sa disposition toute information con­cernant la conduite de la politique de la Nation sur le sujet sollicité, endéans un mois à compter du jour de réception. Tout refus à une demande d’information doit être lé­galement motivé.Article 12 : Les chefs des partis et des regroupements politiques de l’opposition, a différents niveaux, sont reçus, à leur de­mande ou à l’initiative des autorités, par les autorités nationales, provinciales et lo­cales, ou par leurs représentants.Article 13 : Sans que cela ne puisse en­traîner d’engagements d’aucune sorte au nom de la République, les chefs des partis et regroupements politiques de l’opposi­tion peuvent recevoir ou être reçus par les missions diplomatiques accréditées ou les personnalités officielles en visite en RDC.Article 14 : Les groupes parlementaires de l’opposition politique jouissent d’un droit de représentation proportionnelle au sein des Institutions où ils siègent. Cette représentation leur est aménagée explicitement par le Règlement intérieur de la Constitu­tion concernée aussi bien au niveau du Bureau des Assemblées que des Commis­sions permanentes.Article 15 : Les activités des partis politi­ques de l’opposition politiques bénéficient d’une couverture médiatique par les orga­nes publics de presse dans les mêmes con­ditions que les partis politiques de la majorité.Article 16 : Nul citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, ne peut être l’ob­jet des discriminations d’aucune sorte, no­tamment pour l’accès aux fonctions publi­ques, autres que politiques, motivées par son appartenance à un parti ou regroupe­ment politique de l’opposition ou ses opi­nions politiques.Article 17 : L’organisation et le fonction­nement de l’opposition sont fixés par un Règlement intérieur adopté par les dépu­tés nationaux et sénateurs membres des groupes partenaires de l’opposition politi­que.Article 18 : Sans préjudice des droits dé­volus à chaque parti ou regroupement politique de l’opposition, il est reconnu un coordonnateur de, l’opposition politique chargé d’assurer la représentation de l’Op­position politique au niveau national.Article 19 : Le coordonnateur de l’opposi­tion politique est désigné par consensus, à défaut par votre majorité, endéans un mois après l’investiture du gouvernement par les députés nationaux et les sénateurs, membres des groupes parlementaires de l’opposition, déclarées conformément à l’article 5 de la présente loi.Article 20 : Le coordonnateur de l’opposition politique notifie le procès-verbal de sa désignation aux institutions patrilinéaire de l’opposition.Le procès-verbal de désignation est pu­blié au Journal officiel de la République.Article 21 : Le Coordonnateur de l’oppo­sition au rang de ministre et bénéficie des avantages y afférents. Il jouit par ailleurs de l’immunité reconnue au Député natio­nal s’il n’est pas parlementaire. Toutefois, s’il est déjà rémunéré par le Trésor public, il ne recevra que la différence entre cette rémunération et celle à laquelle il a droit en sa qualité de Coordonnateur de l’opposi­tion.Article 22 : .Le mandat du Coordonna­teur de l’opposition politique prend fin par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation dé­finitive à une peine de servitude pénale prin­cipale pour une infraction intentionnelle, ac­ceptation d’une fonction au Gouvernement ou désavoué par la majorité des membres des groupes parlementaires.Chapitre IV : Des peinesArticle 23 : Toute autorité publique ou pri­vée, tout agent de l’administration publique ou agent dépositaire de l’autorité publique qui se rend coupable d’actes de restriction directe ou indirecte des droits de l’opposi­tion politique et/ou des actes de discrimi­nation fondés sur l’appartenance politique est punissable d’une peine de 7 à 30 jours d’emprisonnement et/ou d’une amende de 50.000 FC à 500.000 FC ou d’une de ces peines seulement.Article 24 : Lorsque les actes de restric­tion et de discrimination s’accompagnent d’actes de violence, son auteur est punis­sable de 30 à 90 jours d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 FC ou d’une de ces peines seulement.Article 25 : Tout responsable, tout mem­bre de l’opposition, qui se rend coupable de violation des devoirs qui incombent à l’opposition conformément à la présente Loi est punissable d’une peine de 7 à 30 jours d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 FC ou d’une de ces peines seulement.Article 26 : Tout responsable, tout mem­bre de l’opposition qui se rend coupable d’actes de violence dans l’exercice des droits lui reconnus par la présente loi, est punissable d’une peine de 30 à 90 jours d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 FC ou d’une de ces peines seule­ment.Chapitre V : des dispositions tran­sitoires et finalesArticle 27 : Les dispositions des règle­ments intérieurs organisant les Assem­blées délibérantes: l’Assemblée Nationale, le Sénat, l’Assemblée Provinciale, le Con­seil des communes, le Conseil des sec­teurs et des Chefferies, doivent se confor­mer à la présente loi.Article 28: Sans préjudice de l’alinéa pré­cédent, les dispositions de l’article 14 rela­tives à la composition des Bureaux de l’As­semblée nationale, du Sénat et des Assem­blées provinciales, n’entreront en vigueur qu’à la prochaine législature. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le
Joseph KABILA KABANGE

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